Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-33
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Numérotation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 1 : Numérotation.
IdentifiantLEGIARTI000044016043
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-33 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →
1. La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
2. Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
Numérotation : Avant le 8 février 2007, ce texte figurait à l'article R20-44-29 (décret n° 62-274 du 12 mars 1962) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2012, le numéro R20-44-33 portait un autre texte (« Le silence gardé par l'Autorité de régulation des… »), devenu l'article R20-44-37 (décret n° 2012-951 du 1er août 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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