Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-44-37

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Numérotation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre II : Numérotation et adressage.
  5. Section 1 : Numérotation.
IdentifiantLEGIARTI000044015921
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-37 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →

1. Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.

Numérotation : Avant le 8 février 2007, ce texte figurait à l'article R20-44-33 (décret n° 62-274 du 12 mars 1962) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2012, le numéro R20-44-37 portait un autre texte (« Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de… »), devenu l'article R20-44-41 (décret n° 2012-951 du 1er août 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044015921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.