Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-35
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Numérotation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 1 : Numérotation.
IdentifiantLEGIARTI000044016037
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-35 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →
1. Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
2. -l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
3. -lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
4. -l'attribution par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
Numérotation : Avant le 8 février 2007, ce texte figurait à l'article R20-44-31 (décret n° 62-274 du 12 mars 1962) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2012, le numéro R20-44-35 portait un autre texte (« La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des… »), devenu l'article R20-44-39 (décret n° 2012-951 du 1er août 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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