Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-44-36

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Numérotation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre II : Numérotation et adressage.
  5. Section 1 : Numérotation.
IdentifiantLEGIARTI000029007276
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-36 du Code des postes et des communications électroniques (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Numérotation : Avant le 8 février 2007, ce texte figurait à l'article R20-44-32 (décret n° 62-274 du 12 mars 1962) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2012, le numéro R20-44-36 portait un autre texte (« Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au… »), devenu l'article R20-44-40 (décret n° 2012-951 du 1er août 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.