Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-36
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Numérotation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 1 : Numérotation.
IdentifiantLEGIARTI000029007276
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-36 du Code des postes et des communications électroniques (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Numérotation : Avant le 8 février 2007, ce texte figurait à l'article R20-44-32 (décret n° 62-274 du 12 mars 1962) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2012, le numéro R20-44-36 portait un autre texte (« Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au… »), devenu l'article R20-44-40 (décret n° 2012-951 du 1er août 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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