Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-5
Article en vigueur depuis le 29 mai 2005.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006466411
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou l'autorité affectataire des fréquences.
2. L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.