Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R*42
Article transféré, en vigueur du 30 mai 2014 au 28 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 5 : Dispositions pénales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Section 5 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000029007282
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R*42 du Code des postes et des communications électroniques (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.