Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R*42

Article transféré, en vigueur du 30 mai 2014 au 28 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
  5. Section 5 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000029007282
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R*42 du Code des postes et des communications électroniques (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2019 (décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R31.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.