Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L112-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Les biens saisissables
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
  4. Chapitre II : Les biens saisissables
IdentifiantLEGIARTI000044072857
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L112-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d'avec l'immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.