TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section 1 : Le juge de l'exécution
IdentifiantLEGIARTI000025025685
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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