TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section 1 : Le juge de l'exécution
IdentifiantLEGIARTI000048447286
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L121-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
2. 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
3. 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
4. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 jusqu'au 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
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