TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section 2 : Le ministère public
IdentifiantLEGIARTI000025025695
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L121-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
2. Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.