TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025025717
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
2. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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