Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L131-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique : L'astreinte
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025025717
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

2. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.