Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L131-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique : L'astreinte
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025025719
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

2. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

3. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.