TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025025722
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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