Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L131-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique : L'astreinte
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025025722
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.