TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025025724
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
2. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
3. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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