Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L141-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025025730
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L141-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.

2. Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.