Référencearticle L141-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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