Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025025741
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
2. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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