Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L142-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation
IdentifiantLEGIARTI000025025747
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L142-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.