RattachementChapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000025025751
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L143-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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