Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L152-2

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : La recherche des informations
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre II : La recherche des informations
IdentifiantLEGIARTI000030254115
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L152-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030254115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.