RattachementChapitre II : La recherche des informations
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre II : La recherche des informations
IdentifiantLEGIARTI000030254115
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L152-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 18 février 2015)Légifrance →
1. Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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