Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L211-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : La saisie-attribution
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre Ier : La saisie-attribution
IdentifiantLEGIARTI000044072854
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L211-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.