Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L212-15

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
  5. Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000054703063
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L212-15 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux rémunérations des militaires.

2. Pour les militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2025, ce texte figurait à l'article L212-2 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 47) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.