Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
- Partie législative
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
- Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
- Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000054703063
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L212-15 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux rémunérations des militaires.
2. Pour les militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.
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