Textes › Article L212-16
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
Code Code des procédures civiles d'exécution
Rattachement Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics Partie législative LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics Identifiant LEGIARTI000048439466
Texte parent LEGITEXT000025024948
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1. L'article L. 212-15 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.
Nota : Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
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