Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L212-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
  5. Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000048439466
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L212-16 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. L'article L. 212-15 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2025, ce texte figurait à l'article L212-3 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 47) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048439466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.