RattachementChapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
Partie législative
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
IdentifiantLEGIARTI000053281694
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L213-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
2. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
3. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
4. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des cinq dernières années précédant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s'effectue sur une période maximale de cinq ans dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 98 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
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