RattachementChapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
Partie législative
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
IdentifiantLEGIARTI000048447270
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L213-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Lorsqu'elle s'exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations.
2. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
3. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
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