Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L221-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La mise en vente des biens saisis
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 2 : La mise en vente des biens saisis
IdentifiantLEGIARTI000025025858
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L221-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.

2. Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.

3. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.