RattachementSection 2 : La mise en vente des biens saisis
Partie législative
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : La mise en vente des biens saisis
IdentifiantLEGIARTI000025025858
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L221-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
2. Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
3. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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