Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L221-6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 3 : Les incidents de saisie
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 3 : Les incidents de saisie
IdentifiantLEGIARTI000025025864
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L221-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.

2. A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 55 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.