Référencearticle L221-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
2. A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 55 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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