Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L222-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : La saisie-appréhension
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
  5. Section 1 : La saisie-appréhension
IdentifiantLEGIARTI000025025870
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L222-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.

2. Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 56 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.