Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 2 : La saisie-revendication
IdentifiantLEGIARTI000025025874
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L222-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 155 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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