Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L223-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
  5. Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000025025880
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L223-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.

2. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 57 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.