Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L223-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
  5. Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000025025884
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L223-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 58 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.