RattachementSection 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
Partie législative
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000025025884
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L223-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 58 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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