Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L231-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025025894
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L231-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 59 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.