Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L233-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre III : Les opérations de vente
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
  4. Chapitre III : Les opérations de vente
IdentifiantLEGIARTI000054138381
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L233-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

2. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché.

Numérotation : Jusqu'au 28 mai 2026, le numéro L233-1 portait un autre texte (« Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de… »), devenu l'article L233-2 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 82). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054138381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.