RattachementChapitre III : Les opérations de vente
Partie législative
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
Chapitre III : Les opérations de vente
IdentifiantLEGIARTI000054138381
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L233-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
2. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché.
Numérotation : Jusqu'au 28 mai 2026, le numéro L233-1 portait un autre texte (« Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de… »), devenu l'article L233-2 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 82). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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