Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L311-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000025025932
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L311-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.

2. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2191 du Code civil (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.