Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L311-5

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000038310696
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

2. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2192 du Code civil (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.