RattachementChapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Partie législative
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000025025948
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L321-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
2. Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
3. A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.