Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementChapitre Ier : La saisie de l'immeuble
- Partie législative
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
- Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000025025950
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L321-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.