RattachementChapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Partie législative
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000025025952
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L321-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
2. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.