RattachementChapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Partie législative
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000044073310
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L321-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
2. Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
3. Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.