Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L321-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000044073310
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L321-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.

2. Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.

3. Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2200 du Code civil (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044073310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.