Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L322-10

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 3 : La vente par adjudication
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 3 : La vente par adjudication
IdentifiantLEGIARTI000025025985
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L322-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.

2. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2208 du Code civil (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.