Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L322-12

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 3 : La vente par adjudication
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 3 : La vente par adjudication
IdentifiantLEGIARTI000025025989
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L322-12 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

2. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2212 du Code civil (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.