Textes › Article L322-14
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Code Code des procédures civiles d'exécution
Rattachement Section 4 : Dispositions communes Partie législative LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi Section 4 : Dispositions communes Identifiant LEGIARTI000044072848
Texte parent LEGITEXT000025024948
Référence article L322-14 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2022)copier Légifrance →
1. Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
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