Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L322-4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000038310687
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L322-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2203 du Code civil (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.