Textes › Article L322-7
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
Code Code des procédures civiles d'exécution
Rattachement Section 3 : La vente par adjudication Partie législative LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi Section 3 : La vente par adjudication Identifiant LEGIARTI000025025979
Texte parent LEGITEXT000025024948
Référence article L322-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)copier Légifrance →
1. Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
Aller plus loin Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.
Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés) , identifiant LEGIARTI000025025979 , Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance .