1. Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article L331-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
- TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044072843
Texte parentLEGITEXT000025024948
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2214 du Code civil (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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