Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L411-1

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028808273
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028808273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.