1. La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article L412-4
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
- Partie législative
- LIVRE IV : L'EXPULSION
- TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION
- Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000047900060
Texte parentLEGITEXT000025024948
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article L613-2 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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