RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Partie législative
LIVRE IV : L'EXPULSION
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION
Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000047900053
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 29 juillet 2023)Légifrance →
1. Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
2. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
3. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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