Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L412-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION
  4. Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000025026050
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L412-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

2. Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article L613-4 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.