TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025026059
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L421-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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