Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L421-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique : L'astreinte
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025026059
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L421-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.